La tutelle familiale doit être préférée chaque fois que cela est possible
Le choix par une personne de son tuteur dans le cas où elle serait placée sous tutelle s’impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt du protégé commande de l’écarter (C. civ., art.
448).
À défaut d’une telle désignation, le juge doit nommer le conjoint, le partenaire de pacs ou le concubin, à moins que la vie commune ait cessé ou qu’une autre cause empêche de lui confier la mesure. À défaut, le juge doit désigner un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables, en prenant en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage (C. civ., art. 449).
Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle, est désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (C. civ., art. 450).
Le juge peut-il nommer un tiers lorsqu’un collatéral privilégié demande à être nommé tuteur, sans justifier sa décision au vu de l’intérêt du protégé ?
Non, répond la Cour de cassation par un arrêt publié du 2 juillet 2025.
Les faits étaient les suivants.
Un juge des tutelles plaça M. X sous tutelle pour une durée de 60 mois et désigna une association, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur tant aux biens qu’à la personne.
La cour d’appel déchargea l’association de sa mission de tuteur et désigna Mme Y, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en cette qualité, retenant qu’il existait un très fort conflit entre le tuteur et le majeur protégé et que M. Z, frère de ce dernier, avait perdu confiance envers l’association.
Ce dernier, qui demandait à être nommé tuteur, se pourvut en cassation, arguant que la cour d’appel aurait dû justifier pour quelles raisons un tiers devait être désigné en qualité de tuteur plutôt que lui-même, qui en faisait la demande.
La Cour de cassation décide que :
– il résulte des textes susvisés que la tutelle familiale doit être préférée, chaque fois que cela est possible, à la tutelle confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
– il résultait de ses constatations que le frère du protégé ayant demandé à être désigné en qualité de tuteur, la cour d’appel, qui n’a pas expliqué en quoi la désignation d’un tiers était commandée par l’intérêt de la personne protégée, n’a pas donné de base légale à sa décision.
SOURCE : Cass. Tre civ., 2 juill. 2025, n° 23-17.524, F-B (cassation partielle)